Conditions générales de vente FORMIGOLF

Conformément aux articles 14 et 24 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992, les dispositions des articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin 1994, dont le texte est ci-dessous reproduit ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article 97 du décret 94- 490 du 15 juin 1994. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable visée par l’article 97 du décret 94-490 du 15 juin 1994. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

FORMIGOLF a souscrit auprès de la compagnie AXA Assurances – 6 rue de Bruxelles – 68263 KINGERSHEIM, un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle. Extrait du décret n’94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n’ 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.

Article 95 -
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compteur duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96. -
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
3. Les repas fournis
4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
8. Le montant ou le pourcentage du prix verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
10. Les conditions d’annulations de nature contractuelle.
11. Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
13. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.


Article 97. -
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98. -
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
5. Le nombre de repas fournis.
6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.
9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisie le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et aux prestataires de services concernés.
13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7’ de l’article 96 ci-dessus.
14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
15. Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous.
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur.
17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
18 .La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
19. L’engagement à fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99. -
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que le contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100. -
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, i! doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, les variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou les devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article 101. -
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification a l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties : toute diminution du prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifié, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en répartition des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103. -
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.


CONDITIONS PARTICULIERES FORMIGOLF

PRIX
Sauf indication contraire, nos prix ne comprennent pas :
- les frais de documents administratifs nécessaires au voyage,
- les boissons.

PRIX - MODIFICATION
Les tarifs de cette brochure sont forfaitaires et incluent les différentes prestations et les frais d’organisation.
Les prix sont établis en fonction des données économiques ci-dessous, retenues à la date d’établissement des présents produits :
- coût des transports, liés notamment au coût du carburant,
- cours des devises entrant dans la composition du prix de revient.
Ces prix sont révisables, selon les modalités légales, uniquement pour tenir compte d’une variation significative de ces données. Toutes modifications de ce prix se conforme aux dispositions des articles 19 du 13/07/92 et 101 du décret du 15/06/94.
Au cours des trente jours précédents la date prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration
.
DURÉE
La durée du voyage s’entend du jour du départ (l’heure de convocation à l’aéroport) au jour du retour (l’heure d’arrivée), Le prix du forfait est calculé en fonction de sa durée exacte et non sur un certain nombre de journées entières.

FRAIS D’ANNULATION
En cas d'annulation, les indemnités forfaitaires seront retenues : pour une annulation survenant plus de 60 jours avant le départ : 60 € par personne et/ou les frais réels engagés.
- entre 60 et 30 jours avant le départ : 30% du montant du forfait
- entre 29 et 20 jours avant le départ : 50%du montant du forfait
- entre 19 et 14 jours avant le départ : 75% du montant du forfait
- entre 13 et 1 jours avant le départ : 100% du montant du forfait
- Le jour du départ 100% du montant du forfait

Dans tous les cas (annulation individuelle ou totale du groupe), les frais engagés par FORMIGOLF au titre de l’achat de billets d’avion non remboursable et non modifiable ou tout autre débours payé à l’avance, ne fera l’objet d’aucun remboursement, quel que soit les raisons de l’annulation engagée par le CLIENT.

ASSURANCES
1) Annulation
Nos forfaits n’incluent pas l’assurance ANNULATION. Elle est vivement recommandée.
2) Rapatriement
L’assurance « rapatriement » n’est pas comprise dans nos prix ; celle- ci est cependant vivement conseillée.
3) Bagages
Les primes concernant la couverture « Bagages» ne sont pas incluses dans nos forfaits.

FRAIS DE MODIFICATIN DE DOSSIER
Les frais de cession et/ou frais de changement de nom, prénom, titre ou correction d’une faute d’orthographe auprès de tous nos prestataires seront facturés à l’identique sur justificatif.

Tarif Barème « FORMIGOLF » :
jusqu’à 31 jours avant le départ : 50 €
De 30 à 16 jours avant le départ : 75 €
De 15 à 7 jours avant le départ : 100 €
A moins de 7 jours et jusqu’au départ : aucun changement ni cession possible.


4) Souscription assurances agence  tableau des garanties
Tableau des assurances

INSCRIPTION
L’inscription à l’un de nos voyages implique un versement de 30% du montant total du forfait.

RESPONSABILITÉ
La responsabilité de FORMIGOLF et de ses prestataires est notamment dégagée dans les cas suivants :
cas de force majeure (grèves, intempéries, guerre, séisme, épidémies...)
retards d’avion et autres problèmes liés au transport (acte de terrorisme, incendie, catastrophes naturelles, etc…)
changements d’horaires ou d’aéroports
présentation après l’heure de convocation à l’aéroport.
La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés dans ce catalogue est limitée et précisée dans leurs conditions de transport. L’inscription à l’un de nos voyages implique l’acceptation des présentes conditions de vente.

FORMALITÉS
L’agence de voyages informe des formalités nécessaires à l’accomplissement du voyage. Elle ne peut être tenue pour responsable au cas où le client ne serait pas en mesure de satisfaire aux contrôles de santé, de police ou de douane.

LITIGES - RECLAMATIONS
Toute réclamation doit être signalée immédiatement sur place auprès de nos représentants ou du prestataire concerné, puis à l’organisateur du voyage par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’intermédiaire de votre agent de voyage, dans le mois suivant le retour. Le voyageur qui renonce, pour quelque cause que ce soit, à des services compris dans la prestation vendue ne peut prétendre à aucun remboursement. Les billets d’avion partiellement utilisés ne font l’objet d’aucun remboursement, de même que les appréciations purement subjectives. Des chantiers, des travaux en cours de réalisation font partie des aléas du voyage, dont FORMIGOLF ne saurait être tenu pour responsable.

IMPORTANT
Les éléments contenus dans ce catalogue sont indicatifs et ne sauraient être opposés à FORMIGOLF en cas de litige. Les tarifs peuvent notamment être modifiés par conséquent sans préavis. Les prix indiqués dans cette brochure sont applicables jusqu’à la parution d’une nouvelle édition, sous réserves de modifications éventuelles mentionnées dans les conditions de vente. Les prix de nos séjours ont été établis en fonction des données économiques de l’année en cours (taux de change, taxes et redevances, prestations à l’étranger) dont les évolutions sont imprévisibles et pourraient amener à des modifications tarifaires. Les conditions de voyage seront déterminées de façon précise lors de la conclusion du contrat.

DESCRIPTIFS DES PRESTATIONS
Cette brochure a été réalisée avec beaucoup d’attention. Cependant quelques rares modifications pourront se présenter : erreurs d’impression, modification de prix, de dates,… Dans tous les cas, le tarif définitif vous sera confirmé lors de la réservation.
De même, les descriptifs sont établis de bonne foi et régulièrement mis à jour. Cependant, FORMIGOLF se réserve le droit de modifier les informations contenues dans la brochure suite à tout changement ultérieur à sa parution. Des modifications mineures de prestations (ex : repas à table au lieu d’un buffet) ne donneront pas droit à un remboursement. Il en sera de même pour les perturbations dues à des circonstances indépendantes de notre volonté (ex : fêtes nationales ou religieuses, locales,…) ou encore dues à un fait relevant de la force majeure ou d’un tiers au contrat. En avant ou en arrière saison, certains services peuvent être modifiés voire supprimés en raison des conditions climatiques. Le prix de votre forfait tient déjà compte de cet élément. TV satellite : il est à noter que les programmes sélectionnés ne sont pas nécessairement francophones.

Plages : à travers le monde, elles sont souvent publiques, et les communes en droit de facturer l’usage des transats et parasols installés (sauf mention contraire dans le descriptif de l’hôtel).

IMPORTANT : Obligation d'aviser l'organisme de voyage dans les 48 heures, et l'E.A. dans les 5 jours (Cabinet Chaubet Courtage)

FORMIGOLF 18, Rue Curie 68000 COLMAR France - Tél : 03 89 21 19 01 - Fax : 03 89 21 19 03